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 ORGANISATION DU CONSULAT.

J'ai été obligé, malgré moi, de donner trop d'étendue au chapitre qui précède; l'espace me manque. Je ne dirai donc rien d'autres accords intervenus la même année 1298 entre l'abbé et les consuls, non plus que d'un traité très curieux du 3 mai 1347, imprimé chez P. Picut en 1843. Je passe de suite au mode d'élection des consuls.

Aucun titre connu ne nous apprend la manière dont les consuls étaient nommés aux XII°, XIII° et XIV° siècles; mais un règlement, approuvé par l'abbé le 18 juin 1163, et par lequel les habitants d'Aurillac déclarent qu'ils veulent revenir à l'ancien usage, négligé depuis vingt ans, nous fera connaître probablement la forme la plus ancienne. Voici en substance ce qu'il contient:

Tous les habitants de la ville étaient divisés en dix corporations ou corps d'état: celle des nobles et bourgeois, celle des clercs et notaires, celle de St-Martial ou des marchands, la confrérie de St-Géraud que je crois avoir été celle des pelissiers, et la confrérie de St-Jacqucs qui, outre les pèlerins, comprenait peut-étre les marchands ambulants, colporteurs et émigrants. Ces cinq corporations, sans doute en raison du nombre et de l'importance de leurs membres, nommaient chacune tous les ans deux bailes pour les gouverner et représenter, à elles cinq dix bailes.

La confrérie de St-Blaise pour les tisserands; celle de St-Martin pour les meuniers, boulangers, marchands de grains, etc.; celle de Notre-Dame pour les tailleurs et gens d'aiguille; celle de St-Jean pour les maçons, chaufourniers, etc., et celle du Corps-de-Dieu qui, probablement, réunissait alors les forgerons, armuriers et gens à marteau, nommaient chacune annuellement un baile.

Il y avait donc à Aurillac quinze bailes, élus par les dix corporations, qui représentaient le corps commun des habitants. C'était là le premier degré d'élection.

Tous les ans ces quinze bailes, réunis aux vingt-quatre conseillers sortant de charge et aux six consuls dont les pouvoirs expiraient, élisaient tous ensemble dix-huit nouveaux conseillers pour l'année qui allait commencer. Voilà l'élection au deuxième degré.,

Enfin, les dix-huit nouveaux conseillers auxquels s'adjoignaient les six consuls sortant de charge pour former le nombre de vingt-quatre conseillers de l'année nouvelle, élisaient, par un troisième degré d'élection, les six nouveaux consuls.

Tel était le système électoral suivi à Aurillac. Il avait pour base le suffrage universel, sans cohue, puisqu'il n'était pratiqué qu'au premier degré dans les dix corporations, entre gens d'un même état, se connaissant parfaitement et marchant sous la même bannière, qui nommaient, pour les représenter, ceux-là mémo qu'ils jugeaient les plus dignes d'être les chefs de leur corporation. Ces bailes, élus chaque année, se réunissaient pour élire le conseil nouveau avec les élus de l'année précédente, expression, comme eux, du suffrage universel, et ils ne nom. maient que dix-huit conseillers sur vingt-quatre, parce que les six consuls sortant de charge étaient, de droit, conseillers l'année suivante, pour faire connaître aux nouveaux venus les affaires commencées avant leur élection. Il nous semble qu'un pareil plan ne manque ni de sagesse, ni de prudence, ui de prévoyance, et qu'il dénote une grande connaissance du gouvernement représentatif.

Pour ménager tous les intérêts et peut-être, comme je l'ai dit, par une suite naturelle de la fusion des trois parties qui ont formé la ville, on nommait six conseillers et deux consuls d'Aurenque, même nombre d'Olmet et autant du quartier des Ponts. L'élection faite, elle était publiée le premier dimanche de septembre à l'église paroissiale, où le peuple était réuni. Les nouveaux consuls prêtaient serment entre les mains des anciens, et le dimanche suivant les conseillers nouveaux prêtaient serment entre les mains des nouveaux consuls.

Les charges municipales étaient entièrement gratuites et obligatoires, sous peine d'amende pour un premier refus, et de perdre les droits de cité pour un second.

Les consuls ne pouvaient faire une dépense au-dessus de dix livres, ni imposer aucune taille sur les habitants sans le consentement des quinze bailes représentant le corps commun.

Quand une imposition ou taille était résolue, elle était répartie par deux consuls, quatre conseillers, six bailes et deux laboureurs de la paroisse. Le rôle restait un mois à la maison consulaire à la disposition de tout réclamant, et les réclamations étaient jugées par les consuls.

Il y avait un receveur obligé de rendre compte tous les mois aux consuls et conseillers. Cette place était adjugée à celui qui s'en chargeait au plus bas prix, pourvu qu'il donnât bonne caution; et chaque année, en sortant de charge, les consuls et le receveur faisaient apurer leur gestion en présence des quinze bailes.

Peut-être quelques-uns de mes lecteurs trouveront-ils cette organisation municipale trop simple, trop naïve, trop arriérée. Mais, nos pères auraient peut-être plus de raison de s'étonner de nos élections tumultueuses, de l'obligation où nous sommes de demander l'autorisation de réunir le conseil, l'autorisation de délibérer sur tel ou tel sujet, l'approbation des délibérations, l'autorisation de construire et l'approbation des plans, etc., etc. Ils se réunissaient, eux, quand ils le voulaient; ils imposaient les tailles qui leur paraissaient nécessaires; ils les répartissaient et en faisaient le recouvrement sans en rendre compte à personne autre qu'au conseil de la ville. Le roi Philippe-le-Bel le reconnaît formellement par lettres-patentes du 14 mars 1309. Ils se gardaient eux-mêmes et n'étaient pas tenus de recevoir garnison dans leurs murs. Charles VI, dans des lettres du 9 juillet 1381, les autorise à fermer leurs portes à tous capitaines de gens de pied et de cheval, excepté toutefois le connétable ou l'un des maréchaux de France. Louis XI reconnaît, dans ses lettres-patentes du 3 mai 1469, qu'il n'a pas le droit de nommer un capitaine pour garder la ville d'Aurillac, et révoque, en conséquence, le sieur de Ferrière, à qui il avait donné ce commandement. lis faisaient la paix et la guerre avec les seigneurs du voisinage; les prenaient à leur solde, et refusaient, les armes à la main, de payer une imposition arrachée, par surprise, à Charles V par son frère, le duc de Berri et d'Auvergne; comme ils résistaient aussi, les armes à la main, aux exactions du duc de Nemours, seigneur de Carlat; et les rois les approuvaient, ainsi que cela résulte des lettres-patentes de Charles V du mois de mars 1364 et 15 mai -1376, et de celles de Louis XI déjà citées. Enfin, leur sollicitude s'étendait bien au-delà des limites de la ville et de la paroisse. Ils établissaient des ponts, entretenaient des guets, veillaient à la sûreté des routes, faisaient venir des approvisionnements, s'occupaient, en un mot, avec la plus entière liberté, de tout ce qui pouvait être utile à la ville en particulier et au pays on général. Nous avons déjà fait voir comment ils fondaient le collège d'Aurillac, aidaient à tirer de ses ruines le couvent des Carmes et celui des Cordeliers, faisaient venir du Puy les religieuses de Notre-Dame pour l'instruction des jeunes personnes; ce sont de nouvelles preuves de cette liberté d'action, de ce pouvoir étendu, de cette large initiative en fait d'administration dont ils jouissaient sans conteste. Si donc sous d'autres rapports ils étaient assujettis à quelques devoirs vis-à-vis du seigneur abbé, on peut dire que l'obligation où était le seigneur de les consulter surtout, de ne rien faire qu'en leur présence et en quelque sorte sous leur surveillance, amoindrissait tellement sa seigneurie, que les habitants d'Aurillac jouissaient d'une entière liberté et des droits les plus étendus qu'il fut alors possible de désirer.